LE PARLEMENT (CORRIGE)

 

 

  1. Sous la Ve , la responsabilité du Gouvernement peut être engagée selon l’article 49.1 de la Constitution  par :

b)  par le Premier ministre  « Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.» article  49.1)

 

  1. Sous la Ve , une motion de censure ne peut être déposée que par :

b) 58 députés au moins     (article 49.2 : « L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale.».

 

  1. Sous la Ve , une motion de censure ne peut être adoptée que :

b) à la majorité des membres composant l’assemblée

article 49.2  « Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous » 

 

  1. Sous la Ve , ont été renversé à la suite du vote d’une motion de censure :

b) 1 Gouvernement      (Celui de Georges POMPIDOU le 6 octobre 1962)

 

  1. Quelles sont les procédures protégeant le domaine du règlement ?

a)   l’irrecevabilité de l’article 41 de la Constitution et

c)   la délégalisation de l’article 37.2

 

  1. Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution de 1958

b) autorisent le Gouvernement à légiférer à sa place

 

  1. Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution de 1958 deviennent caduques

b) quand un projet de loi de ratification n’est pas déposé à temps

c) quand un projet de loi de ratification est rejeté

 

  1. Le doit d’initiative des lois appartient, sous la Ve

a) au Premier ministre et   c) aux parlementaires (selon l’article  39 de la Constitution)

 

  1. Le droit d’amendement appartient, sous la Ve

a) au Premier ministre  b) aux ministres  et    c) aux parlementaires (selon l’article  44. 1 de la Constitution : « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement ».)

 

  1. Le « vote bloqué » ne peut être utilisé

c) à l’Assemblée nationale et au Sénat (selon l’article  44. 3  de la Constitution : «  Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ».)

 

  1. Le Gouvernement peut donner « le dernier mot » à l’Assemblée nationale

a) en vue de l’adoption de n’importe qu’elle loi ordinaire (selon l’article  45. 4  de la Constitution) Article 45
 « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

      

  1. L’article 49.3 de la Constitution de 58 ne peut être utilisé

a) qu’à l’Assemblée nationale : « Le Premier Ministre peut après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent » 

 

 
  1. L’article 49.3 n’a pas permis au Gouvernement de faire passer son texte  

        c)  0 fois

 

14. Le nombre de motion de censure déposé par un député est

 a) est limité par session

Les députés peuvent déposer 3 motions par session ordinaire et 1 par session extraordinaire

 

15.L’engagement de responsabilité du gouvernement (art 49.1) peut se faire

a) sur une déclaration de politique générale