LE PARLEMENT (CORRIGE)
b) par le Premier ministre « Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.» article 49.1)
b) 58 députés
au moins (article
49.2 : « L'Assemblée
Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une
motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée
par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale.».
b) à la majorité des membres composant l’assemblée
article 49.2 « Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous »
b) 1
Gouvernement (Celui
de Georges POMPIDOU le 6 octobre 1962)
a) l’irrecevabilité de l’article 41 de la Constitution et
c) la délégalisation de l’article 37.2
b) autorisent le Gouvernement à légiférer à sa place
b) quand un projet de loi de ratification n’est pas déposé à temps
c) quand un projet de loi de ratification est rejeté
a) au Premier ministre et c) aux parlementaires (selon l’article 39 de la Constitution)
a) au Premier ministre b) aux ministres et c) aux parlementaires (selon l’article 44. 1 de la Constitution : « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement ».)
c) à l’Assemblée nationale et au Sénat (selon l’article 44. 3 de la Constitution : « Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ».)
a) en vue de l’adoption de n’importe qu’elle loi ordinaire (selon
l’article 45. 4
de la Constitution) Article 45
« Tout projet ou
proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du
Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une
proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée
ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par
chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion
d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement
pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf
accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce
texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent,
le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et
par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En
ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la
commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant
par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
a) qu’à l’Assemblée nationale : « Le Premier Ministre peut après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent »
c) 0 fois
14. Le nombre de motion de censure déposé par un député est
a) est limité par session
Les députés peuvent déposer 3 motions par session ordinaire et 1 par session extraordinaire
15.L’engagement de responsabilité du gouvernement (art 49.1) peut se faire
a) sur une déclaration de politique générale