LE REFERERENDUM SOUS LA V REPUBLIQUE ou L'AMBIVALENCE D'UNE INSTITUTION
Cet article a été publié par "Les petites
affiches " le 13 novembre 1998 dans son numéro 136, pages ( 4 à 5)
Depuis
quelques mois, de nombreuses propositions visant à organiser un référendum
ont vu le jour. Qu’il s’agisse de la loi sur la nationalité, du Traité d’Amsterdam,
du problème du cumul des mandats, de la parité homme-femme voire de la
modernisation de la vie politique. Aucune n’a abouti ou n’a vraiment de
chance d’aboutir. Pourtant, en 1995 la Constitution a été révisée en vue
d’élargir le domaine du référendum et certains parlaient déjà d’une
“banalisation” du référendum
[1]
. On en est loin, et l’on pourrait même être tenté de dire que
le référendum est à nouveau tombé en désuétude, comme cela a déjà
été le cas sous la Ve qui
pourtant l’a fait renaître de ses cendres
[2]
.
Le référendum est apparu en France avec la République. La Constitution de l’an I a non
seulement été adoptée par le peuple lui-même mais avait prévu la possibilité pour le peuple de s’opposer aux lois
proposées par le Corps législatif - le
veto législatif - dans ce cas un référendum était organisé
[3]
.Si les Conventionnels ont choisi le référendum, c’est parce qu’ils
ont construit leur Constitution autour de la notion de Souveraineté populaire
et non nationale. Un tel choix débouche sur la démocratie sinon directe du
moins semi-directe puisque c'est le peuple réel – la population – qui est
titulaire de la Souveraineté. D’ailleurs,
dans cette même Constitution le peuple disposait également du droit d’initiative
en matière de révision constitutionnelle
[4]
. L’apparition du référendum dans nos institutions intervient
donc dans le cadre de la démocratie semi-directe comme l’un de ses
instruments. Toutefois, comme la Constitution de l’an I ne sera pas
appliquée, le référendum sera sanctuarisé
[5]
.
Certes les deux constitutions suivantes seront à leur tour ratifiées
par le peuple
[6]
. Mais, avec l’instauration du césarisme napoléonien notre
histoire constitutionnelle va découvrir un avatar du référendum : le
plébiscite. Non prévus par la Constitution, les plébiscites permettent à
Napoléon BONAPARTE de consolider son pouvoir. Une première fois, en l’an
X, le peuple confirmera le passage du Consulat au Consulat à vie. Une
deuxième fois, en l’an XII, le peuple approuvera la transformation du
Consulat en Empire. La nouvelle forme du référendum permet donc à un homme
au pouvoir, d’élargir ce pouvoir et de le légitimer. C'est un vote non pas
sur un texte, comme les apparences le laissent croire, mais bien sur un homme,
sans qu’il n’ait d’adversaires.
Louis-Napoléon BONAPARTE comprendra tout l’intérêt d’une telle
procédure et après son coup d’Etat du 2 décembre 1851, il fera confirmer
son action par le peuple les 20-21 décembre 1851, puis, un an plus tard, les
21-22 novembre 1852 il fera approuver le rétablissement de l’Empire.
C'est le général de GAULLE qui réintroduira le référendum en 1945.
La IVe République en sortira péniblement aux termes de deux
autres référendums constituants. Mais, jamais cette République n’organisera
de référendum qui pourtant était possible pour réviser la Constitution.
Il faudra attendre le retour du général de GAULLE en 1958, pour voir
le référendum à nouveau inscrit dans la Constitution. C'est sous l’influence
de René CAPITANT
[7]
, reprenant la démarche de CARREde MALBERG
[8]
que le référendum fut réhabilité. S’il le fut, c'est parce
qu’il pouvait devenir un “correctif des tendances ultra-représentatives
du régime parlementaire”
[9]
. Cette idée sera d’abord exprimée en termes généraux dans l’article
3 de la Constitution : “ la souveraineté appartient au
peuple français qui l’exerce par ses représentants et par la voie du
référendum ”. Puis elle sera déclinée sur plusieurs modes, ce qui
se traduira par plusieurs types de référendum : d’abord le
référendum législatif dans l’article 11, puis le référendum constituant
dans l’article 89 et même, accessoirement le référendum d’autodétermination
dans l’article 53.
Toutefois, le référendum n’échappera pas à ce qui semble
être son destin en France, il se transformera en plébiscite. L’autre face
du référendum devait en effet rapidement apparaître, soulignant ainsi l’ambivalence
de l’institution.
[10]
En permettant l’intervention directe du peuple dans le champ
législatif et dans le champ constitutionnel, le référendum deviendra un
tempérament au caractère représentatif du régime.
Avec la Constitution de 1958 et son article 11 le peuple peut adopter
des lois au même titre que le Parlement. Certes cette intervention du peuple
dans le champ législatif est limitée par celle des gouvernants : le
référendum dépend en effet de leur action préalable. Mais l’intervention
du peuple dans le champ législatif est également limitée par le domaine qui
lui est ouvert.
Les gouvernants sont à l’origine du référendum.
Quelques tentatives en vue de dépasser
cette situation n’ont pas vraiment réussi.
1 - L’ampleur de l’action des gouvernants
C’est
d’abord, et c’est surtout l’exécutif qui peut déclencher la
procédure, puisqu’il dispose du
pouvoir d’initiative et du pouvoir de décision .
Mais
la proposition de référendum est limitée dans le temps puisqu’elle ne
peut être faite que pendant les sessions parlementaires. Cette limitation n’est
pas très sévère, c’est plutôt la possibilité pour le Parlement d’agir
qui constitue une limite.
Enfin,
cette proposition de référendum a souvent été des plus formelles. Le
général de GAULLE et Georges POMPIDOU, annonçaient aux français leurs
intentions référendaires avant la proposition officielle du Gouvernement.
Par cette pratique le Président “s’octroie… un pouvoir entier”
[12]
. Bien sûr cela résulte de la subordination politique du Premier
ministre que fait naître la concordance des majorités. En période de
cohabitation, il en va autrement, la lettre de la Constitution est alors
respectée et l’initiative gouvernementale conditionne la décision
présidentielle.
Depuis 1958, le Président de la République a toujours disposé et de l’initiative
et de la décision. La seule exception est celle du référendum sur la
Nouvelle-Calédonie qualifié justement de “ référendum d’initiative
gouvernementale ” par Jean GICQUEL
[13]
. A l’époque, il n’y avait certes pas cohabitation, mais la
position du Président de la République était affaiblie par l’existence
d’une majorité relative à l’Assemblée Nationale. Le Gouvernement n’est
pas le seul à disposer d’un tel pouvoir.
Le Parlement peut en effet, non seulement, partager l’initiative mais
aussi contrôler celle du Gouvernement.
Le partage de l’initiative entre le Parlement et le Gouvernement
semble se situer sur un plan d’égalité. Or, il n’en est rien. D’abord,
la proposition doit émaner conjointement des deux assemblées, ce qui rend
les choses plus difficiles. Mais surtout, l’initiative parlementaire “ ne
peut s’exercer que sur texte émanant du Gouvernement ”
[14]
, c’est à dire un projet de loi. La symétrie n’est donc qu’apparente
[15]
.
Tout cela explique sans doute le fait qu’aucun référendum n’ait
été organisé à la suite d’une telle intervention. En réalité il semble
que les constituants aient voulu “ rassurer ” le Parlement en
montrant que le référendum n’était pas conçu comme une machine de guerre
contre lui, mais plutôt comme une technique parmi d'autres d'élaboration de
la loi. Aucune technique n’excluant le Parlement.
C’est dans le même esprit que l’article 11 prévoit la possibilité
pour le Parlement de contrôler l’initiative gouvernementale. Ce contrôle
résulte de deux dispositions.
D’abord, dans la mesure où l’initiative gouvernementale ne peut
être prise que pendant la durée des sessions, il est possible aux
parlementaires de s’opposer à celle-ci. Soit en émettant des réserves qui
politiquement peuvent être d’un certain poids, soit, à l’Assemblée
Nationale, du moins, en déposant une motion de censure. En période de
cohabitation, l’une ou l’autre chambre peut aussi, en soutenant l’initiative
gouvernementale, faire pression sur le Président de la République. En
réalité, ces possibilités n’ont jamais été mises à profit. Le fait que
l’initiative gouvernementale ne puisse être prise que pendant la durée des
sessions est plutôt inspiré par les préoccupations déjà citées, à
savoir, la volonté de ne pas froisser les parlementaires, en
les plaçant devant le fait accompli.
C’est sans doute dans cet esprit que les parlementaires eux-mêmes,
lors de la révision de l’article 11 intervenue en 1995, ont tenu à
introduire une nouvelle disposition par laquelle : “ Lorsque le
référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait
devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat ”
[16]
.
Ce débat, qui était déjà possible auparavant, devient
obligatoire
[17]
. Ainsi non seulement le Parlement est-il associé à la procédure
référendaire, mais il peut toujours et plus systématiquement soutenir le
référendum ou s’opposer à lui. La “ reparlementarisation ”
[18]
des débats référendaires
ainsi espérée est donc des plus relatives.
L’intervention du peuple dans le champ législatif est bien limitée
par l’action des différents pouvoirs constitués. Certes, ils peuvent se
neutraliser réciproquement. A cet égard, c’est durant la cohabitation que
l’équilibre est le plus grand. Mais le plus souvent, c’est le Président
de la République qui maîtrise la procédure. Quelques tentatives en vue de
dépasser cette situation ont bien été tentées.
2 - Les tentatives de remise en cause de l’action des gouvernants
Deux sortes de tentatives ont vu le jour. D’une part, celles qui
visaient à encadrer l’action des gouvernants par le biais du Conseil
Constitutionnel. D’autre part, et plus radicalement, celles qui cherchaient
à substituer les gouvernés aux gouvernants en instaurant le référendum d’initiative
populaire.
Le Conseil Constitutionnel peut en effet, encadrer l’action des
pouvoirs publics dans le déclenchement du référendum, au travers de sa
consultation.
Elle est prévue par l’article 46 de l’ordonnance du 7 novembre
1958. Mais il ne s’agit que d’une consultation “sur l’organisation des
opérations de référendum ”. Or il ne semble pas qu’ainsi le
problème de la constitutionnalité du référendum puisse être soulevé. De
plus, cet avis n’a qu’une valeur consultative, et n’est pas publié.
Aussi, à l’occasion de la révision de 1995, Louis FAVOREU,
auditionné par la Commission des lois constitutionnelles de l’Assemblée
Nationale a-t-il proposé qu’un “avis public et motivé ” soit
rendu par le Conseil. Cet avis portant notamment sur la constitutionnalité du
projet
[19]
.
D’autres propositions allant plus loin, avaient déjà été
faites : celles d’un avis public conforme sur la constitutionnalité.
Les premières propositions de ce type avait été formulées au lendemain de
l’annonce de ce que l’on a appelé le “ référendum sur le
référendum ”, c’est à dire la tentative de révision de l’article
11 en 1984
[20]
. Elles ont été formulées pendant le débat sur le projet de loi
constitutionnelle, puis par François MITTERRAND lui-même quand il prit à
nouveau l’initiative d’une révision de la Constitution en 1992
[21]
. Enfin, le Comité consultatif constitutionnel, mis en place pour
examiner ce projet de révision préconisait également une telle solution
[22]
.
Dans la mesure où le Conseil Constitutionnel
s’est déclaré incompétent pour contrôler la constitutionnalité
de la loi référendaire
[23]
, la seule possibilité d’encadrement par le juge constitutionnel
réside bien dans cet avis préalable sur la constitutionnalité du projet. Or
aucune tentative de ce type n’a abouti.
Restait une dernière voie, plus radicale, en vue d’encadrer ou plus
exactement de contrer l’action des gouvernants: celle du référendum d’initiative
populaire.
Cependant, rares ont été les propositions en ce domaine. François
MITTERRAND évoquera la question lors de la campagne présidentielle de 1988
dans sa “Lettre à tous les Français ”. Or il ne retiendra pas cette
possibilité dans les deux projets de lois constitutionnelles du 10 mars 1993.
De son côté, Valéry GISCARD D’ESTAING, dans son ouvrage “ Deux
Français sur trois ” se prononcera pour
un tel référendum.
[24]
, mais il n’était plus au pouvoir. Enfin, il faut citer une
proposition de loi constitutionnelle de Jacques TOUBON qui ne connaîtra aucun
succès
[25]
.
Une solution intermédiaire a été proposée par le comité
VEDEL : il s’agissait du référendum d’initiative minoritaire, qui
selon ses auteurs “combinerait celle des élus de la nation et celle des
citoyens eux-mêmes ”
[26]
. Plus précisément c’est à “l’initiative d’un
cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs
inscrits sur les listes électorales ” qu’un projet de loi pourrait
être adopter par le peuple français
[27]
.
Cette proposition qui n’a pas eu de suite, avait pourtant l’avantage
d’associer le Parlement et le peuple, ce qui aurait pu contribuer à donner
au référendum, une allure moins antiparlementaire qu’indéniablement elle
avait au début de la Ve. De plus, elle donnait aux minorités –
parlementaires ou non - un droit non négligeable, ce qui aurait contribué à
l’élaboration d’un statut de l’opposition. Bref il y avait là une
vraie tentative de transformer le référendum en instrument de la démocratie
représentative et libérale plutôt que d’en conserver ses traits
classiques d’instrument d’une “démocratie consentante”
[28]
.
L’intervention du peuple dans le champ législatif est donc réduite
par l’action des gouvernants et ce malgré quelques tentatives de remise en
cause qui ont toutes échoué. Cependant la limitation de l’intervention
populaire résulte aussi du domaine réduit dans lequel le référendum peut
être organisé.
Dès l’origine de la Ve, les projets de loi qui pouvaient
faire l’objet d’un référendum étaient peu nombreux. Ce qu’il est
convenu d’appeler le domaine du référendum était donc étroit. Bien sûr,
la révision constitutionnelle du 4 août 1995 a élargi ce domaine. Mais il ne semble pas que
ce soit dans une large mesure.
1
- L’étroitesse initiale du domaine du référendum.
Comme le rappelle Francis HAMON, il y a deux méthodes
de détermination du domaine du référendum législatif
[29]
. Ou bien il couvre le domaine de la loi parlementaire à l’exception
de matières qui sont expressément citées. C’est une méthode extensive,
elle est utilisée en Italie notamment. Ou bien, on donne la liste des
matières dans lesquelles le référendum peut être organisé. C’est cette
méthode restrictive qui a été retenue par les constituants de 1958.
Dans
sa rédaction première, l’article 11 de la Constitution donnait une liste
comprenant trois types de projet de loi pouvant faire l’objet d’un
référendum. Il s’agissait de
“tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics,
comportant approbation d’un accord de Communauté ou tendant à autoriser la
ratification d’un traité qui sans être contraire à la Constitution,
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ”. Ce
domaine a été réduit de fait par la disparition
rapide de la Communauté française.
Les deux catégories restantes sont certes importantes, mais
il faut remarquer qu’elles ne concernent que les institutions. Qui
plus est, chacune d’elles est énoncée ou a été interprétée de manière
restrictive.
Ainsi, les projets de loi tendant à autoriser la ratification d’un
traité ne concernent-ils que certains traités, et la définition de cette
catégorie de traité est des plus énigmatique. Mais en même temps, on sait
qu’il s’agit des traités européens. Finalement, deux référendums
seront organisés sur cette base, celui du 5 avril 1972 relatif à l’adhésion
de la Grande-Bretagne à la CEE et celui du 20 septembre 1992 relatif à la
ratification du traité de Maastricht.
Quant
aux projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, ils ne
concernent finalement que peu de situations, si l’on part du principe que l’article
11 institue un référendum législatif. Le problème de la signification de
ces termes s’est posé en 1984, à propos du projet de loi Savary. En
simplifiant quelque peu, deux interprétations s’opposaient. L’une
restrictive, désignant en quelque sorte l’appareil de l’Etat au
niveau le plus élevé. L’autre, plus large englobant les services publics.
C’est la première qui a été retenue par le Président de la République.
Ainsi on confinait le référendum à des questions relativement peu
nombreuses
[30]
.Aussi, François MITTERRAND proposa-t-il une révision de l’article
11.
Le
projet de loi constitutionnelle du 20 juillet 1984 prévoyait en effet d’élargir
le domaine du référendum à des lois “concernant
les garanties fondamentales des libertés publiques”
[31]
. Certes il s’agissait d’ouvrir le domaine du référendum à d’autres
questions. Toutefois, on restait sur le terrain des institutions ou plus
exactement des rapports entre les citoyens et les institutions. L’ouverture
du domaine était donc étroite. D’ailleurs le projet fut rejeté par le
Sénat, et la porte à peine entrouverte se referma. Et ce malgré l’insistance
de François MITTERRAND qui proposa à nouveau en 1993 ce même élargissement
sans plus de succès
[32]
.
Il
fallu attendre 1995 pour qu’une révision de l’article 11 aboutisse,
faisant ainsi évoluer la situation.
2 - Le relatif élargissement de 1995.
La
loi constitutionnelle du 4 août 1995
prévoit que le référendum peut être organisé sur un projet de loi portant
sur “des réformes relatives à la politique économique ou sociale de
la nation et aux services publics qui y concourent ”. De plus, elle
supprime la catégorie des projets de loi
“comportant approbation d’un accord de communauté ” qui
était devenue sans objet. Ce faisant, le domaine du référendum est
sensiblement élargi, et ce de trois manières assez différentes.
D’abord, par cette réforme le domaine du référendum
qui était jusqu’alors relatif à la vie de l’Etat
s’élargit à la vie de la nation. On passe de l’institutionnel à
l’économique et au social. Ainsi, réalise-t-on du moins partiellement le vœu
de ceux qui dès le septennat de Valéry GISCARD D’ESTAING voulaient
étendre le référendum à des questions de société. Mais, l’élargissement
réalisé n’est pas seulement quantitatif, il est qualitatif. En effet, l’économique
et le social concerne le peuple, directement. Ce n’est donc pas simplement
une matière supplémentaire que l’on ajoute, c’est un vrai domaine où le
peuple décide lui-même de questions qui le concerne lui-même. C’est
pourquoi “l’extension du champ du référendum vise à donner aux citoyens
non seulement la parole mais encore le pouvoir sur un certain nombre de ces
sujets. ”
[33]
. De plus, en toute logique, ce passage du secteur de l’Etat à
celui de la nation devrait orienter le référendum du pôle du Président de
la République vers celui du Premier ministre, mais politiquement parlant cela
semble incertain.
[34]
Sur un plan plus technique, l’élargissement du domaine du
référendum réalisé en 1995 semble également important, puisque la
méthode énumérative qui on le sait était utilisée jusqu’alors
semble abandonnée. Certes la nouvelle rédaction de l’article 11 évoque
comme par le passé trois catégories de projet de loi pouvant faire l’objet
d’un référendum. Donc apparemment rien ne change. Mais la nouvelle
catégorie citée est beaucoup plus que cela. Comme le remarque Francis HAMON
“ les limites de cette catégorie sont tellement imprécises qu’il
paraît désormais impossible de dresser une liste exhaustive des matières
comprises dans le champ du référendum ”
[35]
. Les matières qui ne relèvent pas de la politique économique et
sociale sont en effet peu nombreuses. L’expression prête à une
interprétation extensive. De plus le référendum peut également être
organisé relativement aux services publics qui concourent à cette politique.
Il y a là un second motif d’extension, car la notion de service public n’a
jamais été définie avec précision.
Enfin, on notera que le référendum porte sur des “réformes”
Ce terme peut d’une certaine manière permettre la transformation du
référendum normatif en référendum consultatif puisqu’il suffirait que le
projet de loi soumis à l’approbation du peuple énonce simplement les
grandes lignes de la réforme envisagée. On aurait alors affaire à un projet
de loi cadre en quelque sorte.
[36]
Le domaine du référendum a donc été sensiblement élargi. Dans ces
conditions, y a-t-il “banalisation”
[37]
du référendum ? Il ne semble pas que l’on puisse conclure
ainsi, et ce pour plusieurs raisons.
En premier lieu il convient de remarquer que par rapport au projet de
loi constitutionnelle initial, le domaine référendaire est défini de
manière plus étroite. Ce texte prévoyait en effet que le référendum
pouvait porter sur les “orientations générales de la politique
économique et sociale” et non pas sur les “réformes relative à la
politique… ” de plus et surtout c’est l’ensemble des services
publics et pas seulement ceux qui concourent à telle politique qui étaient
visés. Le Parlement amendera
dans ce sens restrictif le projet initial.
Mais, l’élargissement du domaine du référendum doit surtout être
relativisé par rapport à la pratique. Depuis la révision constitutionnelle,
aucun référendum n’a été organisé. Pas plus celui qui semblait visé
par la réforme ou qui l’avait justifié, c’est à dire le référendum
sur l’éducation nationale, que celui relatif à l’abandon de la
conscription. Aucun référendum n’a été organisé sur la nationalité pas
plus que sur la ratification du Traité d’Amsterdam. Les sujets ne manquent
pas. Bien sûr pour certains, la question de leur régularité se pose, même
au regard de la nouvelle rédaction de l’article 11, pour d’autres c’est
plutôt la crainte d’une réponse négative qui explique le non recours au
référendum.
Il
semble que rien n’ait fondamentalement changé. Certes l’intervention du
peuple dans le champ législatif est potentiellement plus grande, mais comme
le référendum dépasse cette
dimension par ses enjeux politiques, il demeure exceptionnel. Il en va de
même du référendum
constitutionnel.
C'est par un référendum que la Constitution de 1958 a été adoptée
[38]
. Par définition, ce référendum n’était pas prévu par la
Constitution. Par contre, la Constitution dispose que sa révision peut être
mise en œuvre par référendum.
C’était déjà le cas sous la IVe
[39]
, mais, aucune révision ne sera réalisée par cette voie. C’est
également le cas sous la Ve, puisque l’article 89 de la
Constitution prévoit que l’adoption définitive d’un projet ou d’une
proposition de révision se fait en principe par cette voie
[40]
.Cependant, l’intervention du peuple dans le champ
constitutionnel est conditionnée par l’action des gouvernants. De plus, il
semble qu’elle soit tombée en désuétude puisque aucun précédent ne peut
être cité.
L’exécutif comme le Parlement doivent intervenir préalablement à
tout référendum de révision. Non seulement, ils ont l’initiative mais de
plus ils décident du référendum.
1 - L’initiative
C’est l’ensemble des pouvoirs publics qui disposent de l’initiative
[41]
. D’abord bien sûr l’exécutif
à travers le Président de la République qui ne peut intervenir que sur
proposition du Premier ministre. C’est cette voie qui a été utilisée dans
les huit révisions entreprises sur la base de l’article 89. En période de
cohabitation, l’initiative est donc partagée entre les deux têtes de l’exécutif.
Leur accord est nécessaire, comme cela était le cas en 1992 pour la
révision relative au droit d’asile
[42]
.
Toutefois, si cet accord est impossible, l’initiative pourra émaner
du Parlement. Les parlementaires disposent en effet eux aussi de ce pouvoir.
Ils l’exercent individuellement, mais pour aboutir encore faut-il que la
proposition de loi constitutionnelle soit inscrite à l’ordre du jour des
assemblées. C’est là une difficulté qui n’a jamais été surmontée.
Pourtant, le peuple ne peut se prononcer sur le texte du projet ou de la
proposition de révision que dans la mesure où les gouvernants le décident.
2 – La décision
La décision appartient au Parlement et au Président de la
République. C’est d’abord le Parlement qui intervient puisque le texte
doit être adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
En rejetant le projet, voire la proposition, l’une ou l’autre des
assemblées peut écarter le référendum de révision. C’est précisément
ce qui s’est passé en 1984
[43]
. Le Président de la République ayant pris l’initiative de
réviser l’article 11 avait annoncé au français qu’il leur demanderait
de ratifier ce texte dès lors qu’il aurait été adopté par le Parlement.
Or, le Sénat a rejeté le texte, empêchant ainsi le peuple de se prononcer.
Le même scénario devait se renouveler en 1990
[44]
. Une fois de plus c’est le Sénat qui s’est opposé à la
révision. Toutefois, dans ce cas, le Président de la République n’avait
pas clairement annoncé ce qu’il ferait en cas d’adoption.
En effet, le Président de la République a la possibilité d’empêcher
lui aussi le référendum de révision. Il peut préférer à la voie
populaire que représente le référendum la voie parlementaire qui se traduit
par la convocation du Congrès. Mais ce choix, n’est possible que lorsque l’initiative
émane du Président de la République lui-même et non des parlementaires, à
condition bien sûr que les deux chambres aient adopté le texte du projet de
loi constitutionnel. Même si le texte de la Constitution
[45]
fait de cette possibilité, l’exception, la pratique
institutionnelle en a fait le principe. Aussi l’intervention du peuple dans
le domaine constitutionnel est-elle
tombée en désuétude.
Le constat d’une telle situation est évident, son dépassement l’est
beaucoup moins.
1 –La situation
Les faits sont flagrants. Aucun référendum de l’article 89 n’a
été organisé. Pourtant la Constitution a été révisée huit fois dans le
cadre de cet article. Dans tous ces cas, il s’agissait de révision initiée
par le Président de la République. Par conséquent, celui-ci pouvait
écarter le référendum à l’issue de la procédure. Le côté
systématique du choix du Congrès au détriment du référendum a fait
oublier l’existence de ce référendum ; ou plutôt, il a eu pour effet
de faire de ce choix l’exception.
Les motifs d’une telle attitude n’ont jamais été explicitement
exprimés. Pourtant, on peut mettre en avant le fait qu’un certain nombre de
ces révisions ayant un caractère technique ne pouvaient pas faire l’objet
d’un référendum. Il en va ainsi de
la révision de 1963 qui portait sur les dates d’ouverture des sessions du
Parlement
[46]
, de celle de 1974 qui modifiait les règles de saisine du Conseil
Constitutionnel
[47]
et de celle de 1976 qui complétait les règles de l’élection
présidentielle en cas d’empêchement ou de décès d’un candidat
[48]
. Dans ces trois cas le changement de règles de procédure ne
pouvait constituer l’enjeu d’une consultation populaire.
La révision suivante, celle de 1992, a été nécessitée par la
ratification du traité de Maastricht
[49]
. Elle ne s’est pas terminée par un référendum sans doute
parce que le traité a fait l’objet d’un référendum de l’article 11 en
vue d’autoriser sa ratification. Aussi, même si juridiquement les deux
problèmes étaient différents, politiquement il s’agissait de se prononcer
pour ou contre le traité.
La première révision de
1993
[50]
peut être considérée comme une révision technique elle aussi,
puisqu’elle ne reprenait que les dispositions “judiciaires” du
projet de révision de François MITTERRAND.
La révision de 1995
[51]
intervenant juste après l’élection présidentielle, on
comprend qu’elle n’ait pas donné lieu à une nouvelle consultation
populaire, même si elle concernait directement le peuple.
Enfin, deux révisions se sont terminées sans référendum parce que
manifestement les dirigeants politiques ne voulaient pas donner l’occasion
à certains courants populistes de s’exprimer. Il s’agit d’abord de la
deuxième révision de 1993
[52]
portant sur le droit d’asile et de celle de 1996
[53]
relative à la sécurité sociale.
De son côté le Sénat, on le sait, s’est au moins une fois opposé
au référendum de révision et une autre fois opposé à un projet de
révision dont on ne savait pas certes s’il déboucherait sur un
référendum. C’est en vue de dépasser cette situation que le comité VEDEL
avait en son temps proposé une réforme qui ne sera pas mise en œuvre.
2 –Le dépassement de cette situation :
la réforme Vedel
La nouvelle rédaction de l’article 89 prévoyait qu’en cas de
rejet d’un projet ou d’une proposition de révision par l’une ou l’autre
des assemblées, le Président de la République pourrait soumettre le texte
à référendum. Certes le texte devait pour ce faire avoir été adopté par
l’autre chambre à la majorité des trois cinquièmes des suffrages
exprimés.
Cette réforme aurait permis au Président de la République sinon de
surmonter l’opposition d’une chambre du moins de faire de la Nation l’arbitre
de la situation. Ainsi le référendum constituant n’aurait-il plus dépendu
d’un accord de tous les pouvoirs publics.
Dans ces conditions, le référendum de révision constitutionnelle se
serait rapproché de celui de l’article 11. Certes, le Président de la
République n’aurait pu organiser un référendum qu’avec l’accord d’une
assemblée au moins mais, en dehors des périodes de cohabitation le soutien
des députés, sans être automatique est
quasiment acquis.
La réforme proposée aurait ainsi pu déboucher sur l’interdiction
de l’utilisation de l’article
11 en vue de réviser la Constitution. Le doyen VEDEL liait en effet les deux
points.
\
\
\
Jamais dans notre histoire constitutionnelle le peuple n’a eu autant
de possibilités d’intervenir dans le champ constitutionnel et dans le champ
législatif. Mais rares ont été les occasions de réaliser ces
possibilités. Plusieurs réformes ont été faites ou tentées sans que la
situation évolue vraiment. S’il en est ainsi c’est sans doute parce que
le référendum a été victime d’une utilisation particulière. Compris
comme une arme politique au service du Président de la République le
référendum n’a pu pleinement jouer son rôle de tempérament au régime
représentatif.
Très vite le Général de Gaulle a utilisé le référendum, et ce
à plusieurs reprises. Un référendum en 1961, deux en 1962 ! Une telle
utilisation groupée dès le début de la Ve par le fondateur de
celle-ci devait laisser des traces profondes et modifier sensiblement
le référendum et d’une
certaine manière le régime lui-même.
Plus précisément, le référendum a permis la personnalisation du
régime et dans une large mesure sa présidentialisation. En effet, en s’appuyant
sur le peuple le général de Gaulle a pu imposer sa politique algérienne. Ce
faisant, le Président de la République renforçait sa position au sein des
institutions. Ce phénomène se développera au prix
d’une transformation du
référendum en plébiscite mais connaîtra
quelques limites.
Il n’y a qu’en France que le terme plébiscite ait une connotation
péjorative. Dans d’autres pays et en particulier en Suisse plébiscite et
référendum sont synonymes. S’il en est ainsi c’est en raison de l’usage
singulier qui sera fait du référendum par BONAPARTE. Il consolidera
progressivement son pouvoir en détournant l’instrument qui en principe ne
sert qu’à faire adopter un texte par le peuple. Aussi,
peut-on dire comme le fait Jacques CADART que le plébiscite “c’est
un référendum d’initiative non populaire détourné de son but, organisé
par un homme pour conserver ou amplifier le pouvoir qu’il détient ”
[54]
. Cette définition s’applique tout à fait aux référendums qui
ont été initiés par le général de Gaulle. Dans tous les cas en effet, le
référendum a permis au chef de l’Etat d’élargir ses prérogatives ou
alors de faire soutenir sa politique, en bref de renforcer sa position au sein
des institutions.
Cet élargissement est manifeste. Il s’est traduit notamment par l’usage
particulier de l’article 11 aux fins de révision de la Constitution. Il
passe aussi par la création d’un tout nouvel instrument au service du
Président de la République : les ordonnances référendaires.
1 – La transformation du référendum
législatif en référendum constituant
Il
s’agit là d’une situation relativement connue. On sait que par deux fois
le général de Gaulle a utilisé le référendum de l’article 11 pour
réviser la Constitution. La première fois, le 20 octobre 1962
[55]
l’opération réussira
et se traduira par l’instauration d’un nouveau mode d’élection du
Président de la République : le suffrage universel direct. La deuxième
fois, le référendum sera un échec
[56]
. Le peuple refusera la
réforme régionale et la transformation du Sénat.
Au
delà du débat classique sur la régularité du procédé utilisé pour
réviser la Constitution, ces deux précédents montrent que le but recherché
par le Président de la République en utilisant le référendum comme il l’a
fait, était bien de renforcer ses prérogatives et notamment face aux autres
pouvoirs. Ces précédents montent aussi que l’utilisation elle-même du
référendum traduisait un élargissement des prérogatives présidentielles.
D’abord,
les deux référendums visaient à renforcer les pouvoirs du Président
[57]
. C’est évident pour le premier puisqu’il s’agissait de
donner au Président de la République une légitimité populaire, faisant
ainsi de celui-ci un représentant de la Nation au même titre que les
députés. De cette façon une nouvelle lecture de la Constitution s’imposait.
C’est très précisément le but que recherchait de GAULLE en
1962 au moment où objet de plusieurs attentats il pensait à ses
successeurs et voulait ainsi renforcer leur position et pérenniser son œuvre :
Ve République. C’est d’ailleurs ce qui adviendra.
Quant
au deuxième référendum, celui de 1969, son objectif principal était bien
de mettre en place la réforme régionale, mais il devait aussi supprimer le
Sénat pour le remplacer par une chambre
largement inspirée de celle décrite en 1946 dans le fameux discours
de Bayeux, c’est à dire une chambre représentant également les intérêts
économiques et sociaux. Ce faisant de GAULLE espérait bien se débarrasser
du seul organe qui faisait contrepoids à son pouvoir.
Par
leur objet les deux référendums tendaient donc bien à renforcer le pouvoir
du Président, mais, en eux-mêmes, par la façon dont ils étaient mis en
œuvre ils traduisaient une extension non négligeable des prérogatives
présidentielles. Dans les deux cas en effet, l’article 11 a été
détourné de sa finalité. Plus précisément, en utilisant la procédure de
l’article 11 pour réviser la Constitution, de GAULLE passait par-dessus le
refus du Parlement qui dans le
cadre de l’article 89 l’aurait empêché de soumettre son projet à l’approbation
du peuple. Ainsi le Président de la République palliait l’un des défauts
importants de l’article 89 : l’impossibilité de faire trancher par
le peuple un différent entre l’exécutif et le Parlement. On sait comment
quelques années plus tard, sans succès, le Comité VEDEL tenta de proposer
une autre solution. Par cette pratique, le Président se réservait la
possibilité de modifier la Constitution, qui plus est sur des points
concernant ses propres pouvoirs.
Le
général de GAULLE ira plus loin encore dans l’extension de ses
prérogatives par le biais du référendum.
2 – L’instauration des ordonnances
référendaires
Par les deux premiers référendums de la Ve, celui du 8
janvier 1961 et celui du 8 avril 1962, le Président de la République était
habilité à prendre par ordonnance ou par décret un certain nombre de
mesures relevant normalement de la loi.
La première habilitation ne citait que des “décrets pris en Conseil
des ministres” sans évoquer explicitement le Président de la République.
De plus ces décrets devaient réglementer l’organisation des pouvoirs
publics en Algérie “suivant les dispositions de l’article 72 ”.
[58]
Comme le dit Gérard CONAC tout cela “n’était pas d’une
parfaite clarté …mais il y avait…bien délégalisation temporaire d’une
matière réservée à la loi ”.
[59]
La deuxième habilitation était plus précise, puisque cette fois-ci,
c’était le Président de la République qui était désigné comme
titulaire de la délégation législative,
de plus il était question ici d’ordonnances par lesquelles pouvaient
être prises “toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l’application
des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ”
[60]
Là encore s’est posé le problème de la constitutionnalité d’un
tel procédé, elle était plus facile à admettre que dans le cas de la
révision de la Constitution par l’article 11. Mais la question sera
éludée du fait de l’attitude du Conseil d’Etat qui dans son arrêt CANAL
[61]
exercera son contrôle sur ces ordonnances en les assimilant à
celles de l’article 38. De ce fait, les prérogatives présidentielles,
même singulièrement élargies par l’usage du référendum, font l’objet
d’un contrôle juridictionnel, et sont par conséquent quelque peu
limitées.
Il n’en demeure pas moins que de manière générale, le référendum
tel qu’il a été utilisé par le général de Gaulle, a servi à élargir
les prérogatives présidentielles, en cela, il s’est bien transformé en
plébiscite. Mais si c’est le cas, c’est aussi et surtout parce que le
référendum a été utilisé comme un instrument de soutien du Président de
la République.
Le général de Gaulle a pratiqué ce que bon nombre d’observateurs
ont appelé le référendum-question de confiance. En d’autres termes il
demandait explicitement aux français de soutenir sa politique et au travers
de celle-ci c’est son mandat qu’il remettait en jeu. Pour certains de ses
successeurs le soutien sera sollicité implicitement.
1 – Le soutien explicite
Dans les quatre référendums qu’il a organisés, le général de
Gaulle a toujours menacé de démissionner en cas de rejet du texte proposé.
Dès 1961 quelques jours avant le référendum du 8 janvier, le chef de l’Etat
évoquait le rejet de son texte sur l’autodétermination en ces
termes : “ Quel coup serait porté, m’empêchant de poursuivre
ma tâche ”
[62]
. A la veille du deuxième référendum c’était une version plus
positive du même message qui était délivrée : “ Les
Français prouveront que j’ai leur confiance avec moi, pour aujourd’hui et
pour demain ”
[63]
.Quelques mois plus tard, avant le référendum du 28 octobre 1962
le langage utilisé était beaucoup plus précis et direct : “ Si
votre réponse est non comme le voudraient
tous les anciens partis afin de rétablir leur régime de malheur,
ainsi que tous les factieux pour se lancer dans la subversion … il est bien
évident que ma tâche sera terminée aussitôt et sans retour ”
[64]
. Enfin, à la veille du dernier référendum la menace était
prononcée dans des termes quasiment identiques : “ Si je suis
désavoué par une majorité d’entre vous, solennellement, sur ce sujet
capital …ma tâche actuelle de chef de l’Etat deviendra évidemment
impossible et je cesserait aussitôt d’exercer mes fonctions. ”
[65]
.
Le
procédé est donc particulier. Comme le remarque Gérard CONAC, “le
général de GAULLE en même
temps qu’il soumet au peuple une réforme, se soumet lui-même à son
verdict ”
[66]
On peut y voir une question de confiance semblable à celle que
pose un chef de gouvernement pour faire passer un texte considéré comme
fondamental. Simplement, comme c’est le Président de la République qui
intervient ce n’est pas devant le Parlement, mais devant le peuple
directement que la responsabilité est engagée
[67]
.
Mais
on peut aussi y voir “une réélection sans adversaire du Président ”
comme le dit Jacques CADART
[68]
. Il est vrai que le référendum gaullien a servi de substitut à
l’élection présidentielle à un moment où celle-ci n’impliquait pas le
peuple directement. Le fait que dans ce type d’“élection ” il n’y
ait pas d’adversaires étant compensé par le “risque assumé ”
[69]
, c’est à dire la démission du Président mis en échec. Cette
démission débouchant sur une véritable élection
présidentielle : c’est le scénario de 1969.
Ce
précédent va avoir des conséquences : il fera apparaître les deux
tranchants de l’arme qu’est le référendum utilisé de cette manière.
Aussi les successeurs du général ne renonceront-ils pas à cet usage du référendum, mais de
manière beaucoup moins explicite.
2 – Le soutien implicite
Trois référendums seront organisés après le départ du général de
GAULLE ; l’un, en 1972
par Georges POMPIDOU et deux autres bien longtemps après par François
MITTERRAND, en 1988 et 1992. Aucun de ces deux présidents ne posera
explicitement la “question de confiance”, aucun ne menacera de
quitter le pouvoir. Et pourtant, dans une certaine mesure chacun savait qu’au-delà
du texte une autre question était tacitement posée. “ Toute l’ambiguïté
du référendum est là : le monopole donné, en fait, au chef de l’Etat
conduit fatalement à ce que les électeurs répondent non seulement à la
question, mais dans une proportion variable, à son auteur. ”
[70]
Ainsi, la pratique purement plébiscitaire du référendum s’atténue-t-elle
en une “pratique hyper-personnalisée ”
[71]
. En d’autres termes, le référendum comme la dissolution
devient un moyen entre les mains du Président de la République de solliciter
même indirectement le soutien populaire et ce souvent sur un arrière fond de
stratégie électorale.
C’est dans de telles conditions, que Georges POMPIDOU décidera d’organiser
un référendum. Son objet était bien de faire approuver la politique
européenne du Président. Mais accessoirement il s’agissait de remodeler la
majorité en attirant les centristes d’opposition, et de diviser l’opposition
de gauche qui venait certes de signer un programme commun de gouvernement,
mais qui sur la question européenne n’avait pas su trouver un accord. Ce
référendum avait donc un caractère “majoritaire”
[72]
.Tout comme les deux référendums de François MITTERRAND avaient
un caractère “présidentialisé”
[73]
.
Certes, le référendum de 1988 sur la Nouvelle-Calédonie est sans
doute celui qui est le plus conforme aux textes. Il n’empêche qu’il n’est
pas dénué de toute arrière-pensée politique. Il intervient alors que la
popularité personnelle du Président est encore forte au lendemain de l’élection
présidentielle pour faire oublier l’échec relatif des législatives
provoquées par la dissolution du 14 mai 98. Plus accessoirement il est permis
de penser que l’électorat centriste convoité dans le cadre d’une “politique
d’ouverture” rejoindra ainsi le Président de la République. On le voit
la parenté avec le référendum précédent est évidente. Bien sur François
MITTERRAND pas plus que Georges POMPIDOU ne s’engageront expressément. Mais
il est clair que le but recherché était bien le renforcement de la position
présidentielle, comme d’ailleurs lors du dernier référendum, celui de
1992 relatif à la ratification du Traité de Maastricht.
Dans ce cas, le Président de la République comptait bien diviser la
droite sur la question européenne et renforcer son autorité personnelle à l’approche
des élections législatives, enfin, en cas d’échec lors de celles-ci,
aborder en position de force la nouvelle cohabitation.
Même si, le caractère plébiscitaire du référendum s’est
atténué, il n’en demeure pas moins qu’il reste un instrument de la
personnalisation du régime et plus précisément de sa présidentialisation.
Mais, le phénomène connaît des
limites.
Les dernières années ont fait apparaître des limites au caractère
plébiscitaire du référendum, mais d’autres limites pourraient se dessiner
à l’avenir.
Dans un premier temps, le référendum tombera en désuétude, lorsque
plus tard il sera à nouveau mis en œuvre, ce sera une pratique référendaire
plus conforme aux textes qui verra le jour.
1 – Le quasi-abandon du référendum
Entre
le référendum de Georges POMPIDOU sur l’Europe et le suivant, celui de
François MITTERRAND sur la Nouvelle-Calédonie seize années s’écouleront.
C’est à dire plus qu’entre le début de la Ve et précisément
le référendum de Georges POMPIDOU ! Dans une telle période, deux
Présidents accomplissant totalement leur septennat se succéderont.
Une
telle “relégation”
[74]
traduit bien sûr le trouble engendré par la pratique
plébiscitaire du référendum. Mais elle s’explique aussi par la prise de
conscience après l’échec du général de GAULLE et le demi-échec ou
demi-succès de Georges POMPIDOU
[75]
, de la difficulté d’utiliser ainsi le référendum.
Le
fait que Valéry GISCARD D’ESTAING n’ait pas utilisé le référendum
tient bien sûr à de telles considérations. Elu avec 50,81 % des suffrages
exprimés, il lui était difficile de prendre le risque d’un échec, d’autant
plus que la bipolarisation avait atteint son stade ultime. D’autres raisons
s’ajoutaient sans doute, plus profondes, tenant à une conception des
institutions différente de celle des gaullistes. Pour Valéry GISCARD D’ESTAING
en effet, il ne s’agissait pas d’imposer se vues aux partis politiques en
s’appuyant sur le peuple par le biais d’un référendum voire d’une
dissolution. Au contraire, le strict respect du calendrier électoral était
pour lui une règle de base : “la durée même de son mandat
garantissait la continuité et la cohérence de sa politique”.
[76]
En réalité, on était définitivement passé dans un
nouveau système où l’autorité du Président de la République reposait et
sur son élection par le peuple et sur le soutien d’une majorité
parlementaire. Le caractère semi-direct du régime s'estompait au profit
d'une conception plus représentative dans laquelle notamment il n’était
pas possible au peuple de remettre en cause même indirectement le mandat
présidentiel.
Le premier septennat de François MITTERRAND se terminera sans recours au référendum. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, mais il lui était difficile de recourir l’article 11 tant il avait fustigé l’utilisation gaullienne. Les événements firent qu’il préféra l’article 89, qui mène beaucoup plus difficilement au référendum, si difficilement d’ailleurs qu’il dû renoncer face à l’opposition du Sénat. Aussi, lorsqu’il fut réélu en 1988 il recouru à l’article 11, dans des conditions qui furent reconnues par beaucoup comme étant plus conformes à la lettre de la Constitution.
2 - Le retour à une pratique référendaire plus conforme
Le premier référendum de
François MITTERRAND a été qualifié de “gouvernemental” par plusieurs
auteurs dont Jean GICQUEL
[77]
, pour souligner le fait que l’initiative du référendum était
bien, pour la première fois, d’origine
gouvernementale et non présidentielle. Ainsi, avec ce référendum on
a un exemple de ce qu’il aurait toujours du être.
Bien sûr en 1988, après la réélection de François MITTERRAND mais
aussi après son demi-échec aux élections législatives, le Gouvernement
était aux avant-postes. On entrait dans ce que d’aucuns appelleront la
présidence relative.
[78]
Dans ce nouveau contexte, il n’était pas étonnant de voir le
Premier ministre prendre des initiatives, notamment celle d’un référendum
puisqu’il avait “hérité” du dossier calédonien. Si politiquement le
règlement de ce dossier impliquait un geste important s’appuyant sur la
volonté de la Nation, il nécessitait aussi, techniquement, le recours à une
loi échappant au contrôle du Conseil Constitutionnel en raison de la
délimitation du corps électoral opérée dans le texte
qui n’était pas des plus constitutionnelles.
Cependant, comme on a pu le constater précédemment, tout cela
convenait au Président de la République qui pouvait tirer parti d’un
succès attendu du oui. Ainsi, même dans le meilleur des cas, on voit que le
caractère plébiscitaire reste toujours sous-jacent. Il est vrai que le
Président de la République s’est contenté d’un engagement
minimal et qu’il a dédramatisé la campagne électorale : “ la
victoire du oui sera la victoire de personne sur personne, mais celle de la
France toute entière”
[79]
. Mais l’espoir d’autres référendums de ce type a été
déçu. Aussi faut-il chercher dans l’avenir d’autres limites aux
déviations plébiscitaires du référendum.
Deux sortes de limites pourraient se dessiner à l’avenir. Les unes,
à l’intérieur même de la pratique plébiscitaire qui consisteraient en
une sorte de plébiscite inversé, les autres en dehors de cette pratique et
qui s’analyseraient comme un référendum enfin réhabilité.
1 – “Le plébiscite inversé”
Le référendum est une arme efficace dans le cadre de ce qu’il est
convenu d’appeler aujourd’hui la démocratie d’opinion, c’est à dire
le système dans lequel les gouvernants vont au devant de l’opinion
populaire et la suivent. La dérive plébiscitaire n’est au fond pour le
chef de l’Etat qu’un moyen d’exploiter à son profit ce système. En s’appuyant
sur le peuple, il peut surmonter l’obstacle que peuvent constituer ses
opposants. Or les opposants peuvent être tentés eux aussi de tirer parti d’une
telle situation en demandant un référendum sur une question qui risque d’embarrasser
le Président. Il y a là, une exploitation démagogique de certains thèmes
pour faire pression sur le Chef de l’Etat. Bien sûr ils n’ont pas le
pouvoir de décider du référendum, mais le fait de réclamer avec insistance
un tel référendum peut constituer un moyen dilatoire.
Ainsi, les demandes réitérées de référendum sur la ratification du
Traité d’Amsterdam où encore les demandes de référendum sur la loi
relative à la nationalité peuvent donner une idée de
ce que pourrait être ce plébiscite inversé si
ces demandes avaient été formulées de manière plus insistante ou si
elles avaient été relayées par des campagnes politiques plus importantes.
Si une dérive populiste de notre vie politique se confirmait et se
développait un tel plébiscite inversé prendrait alors tout son
sens.
Mais,
un deuxième type de “ plébiscite inversé ” pourrait
voir le jour plus tôt encore. Il s’agit de l’hypothèse où pendant la
cohabitation le chef de l’Etat et le Premier ministre décideraient d’un
commun accord de faire arbitrer un conflit qui les opposerait, par le peuple
on organisant un référendum. Il est clair que si un tel cas se présentait
celui qui verrait sa thèse rejetée par le peuple devrait en tirer les
conséquences et démissionner
[80]
. Un tel référendum aurait donc un caractère plébiscitaire
évident, mais dans ce cadre inédit, le Premier ministre lui-même pourrait
bénéficier de ce caractère. C’est en cela que l’on pourrait parler de
“ plébiscite inversé ”. Toutefois on peut estimer que ce sont
d’autres pratiques qui verront le jour celles qui auront pour résultat de
réhabiliter enfin le référendum.
2 – Le référendum réhabilité
Francis HAMON a envisagé deux types de référendum qui pourraient se
développer à l’avenir.
[81]
Le premier est fondé sur une stratégie de concertation et l’auteur
le désigne par les termes de “référendum d’apaisement”. Cette
hypothèse correspond à un projet qui a fait l’objet d’une longue
discussion entre des partenaires multiples et aux positions différentes,
voire à une négociation entre adversaires et qui au terme de celles-ci, pour
sceller l’accord ainsi dégagé est soumis à l’approbation du peuple.
Ici, il ne s’agit pas pour le peuple de trancher, de donner raison à un
camp contre un autre, mais bien de réconcilier et donc d’apaiser. On peut
reconnaître dans ce type de référendum celui
de 1988 sur la Nouvelle-Calédonie qui s’en rapproche le plus. Mais
à travers cet exemple on en devine les inconvénients. De tels référendums
ne sont pas mobilisateurs puisque tout enjeu a disparu. Aussi le risque
encouru est-il celui de l’abstention, d’une très forte abstention.
Le second type de référendum envisagé par l’auteur est fondé sur
une stratégie d’ouverture, il s’agit du “référendum de
désengagement ”. Dans cette hypothèse, les gouvernants abdiquent
toute volonté. Ils renoncent à faire un choix. Ils s’en remettent à la
décision du peuple. C’est ce type de référendum qui est pratiqué en
Suède par exemple où de cette manière a été décidé le démantèlement
des centrales nucléaires. Pour permettre au peuple de choisir, il faudrait
évidemment lui soumettre plusieurs options comme c’était le cas en 1945.
Or sous la Ve, dans le cadre de l’article 11 une telle solution
paraît impossible à mettre en œuvre, puisque l’on doit soumettre un
projet de loi à l’approbation du peuple. De plus, une telle solution serait
en contradiction totale avec le
caractère représentatif de notre système. Le référendum ne serait plus
alors un simple tempérament au régime représentatif.
\
En réalité, le référendum a été victime de la logique majoritaire
qui s’est mise en place avec la transformation du système de partis. Dans
ce cadre le référendum peut au mieux servir à faire approuver des grands
choix qui transcendent les clivages partisans comme les questions
européennes, mais en prenant le risque d’un échec (51% pour Maastricht en
1992) ou celui de la démotivation (63% d’abstention lors du référendum
sur la Nouvelle-Calédonie)
Le référendum pourrait présenter un certain intérêt dans le cadre
d’une logique de rassemblement
[82]
, c'est à dire dans l’hypothèse où la bipolarisation se
diluant progressivement le Président de la République pourrait être alors
amené à s’appuyer sur des forces diverses qu’il réunirait derrière lui
par le biais du référendum. Mais alors, poindrait le danger soit d’un
principat plébiscitaire, comme ce fut le cas avec le général de GAULLE,
soit d’un populisme racoleur.
La voie est donc
étroite. Faute d’être
pleinement un instrument de démocratie semi-directe
[83]
le référendum dérive en plébiscite. En raison de cette dérive
il cesse d’être ce tempérament au caractère représentatif du
régime : on est au cœur de l’ambivalence de l’institution référendaire.
Raymond FERRETTI
Maître de Conférences à l’Université
de Metz
[1] Voir Francis HAMON “ L’extension du référendum ” POUVOIR n° 77, 1996 p. 115.
[2] Sept référendums ont été organisés sous la Ve : le 8janvier 1961 sur l’autodétermination en Algérie, le 8 avril 1962 sur les accords d’Evian, le 20 octobre 1962 sur l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, le 27 avril 1969 sur la réforme régionale et le Sénat, le 23 avril 1972 sur l’entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun, le 6 novembre 1988 sur la Nouvelle-Calédonie et le 20 septembre 1992 sur le traité de Maastricht, soit quatre pour de GAULLE, un pour POMPIDOU et deux pour MITTERRAND.
[3] Articles 59 et 60 de la Constitution du 24 juin 1794.Voir Marcel MORABITO et Daniel BOURMAUD “ Histoire constitutionnelle et politique de la France ” 3e édition MONTCHRESTIEN 1993 p. 109
[4] Article 115 de la Constitution du 24 juin 1793.
[5] Voir Gérard CONAC “ Les débats sur le référendum sous la Ve République. POUVOIRS n° 77 1996 p. 95.
[6] Voir Marcel PRELOT et Jean BOULOUIS “ Institutions politiques et droit constitutionnel ” DALLOZ 10e édition 1987 p. 371 voir également MORABITO et BOURMAUD op. cit. p.155
[7] René CAPITANT “ Ecrits constitutionnels ” Edition du CNRS 1982 Voir notamment p.429.
[8] Raymond CARR‹ de MALBERG “Considérations théoriques sur la question de la combinaison du référendum avec le parlementarisme” RDP 1931 p. 225.
[9] Gérard CONAC “ L’article 11 ” in François LUCHAIRE et Gérard CONAC “ La constitution de la République française ”, ECONOMICA 2ème édition 1987 p.411.
[10] Sur le référendum en général on consultera Jean-Marie DENQUIN “Référendum et plébiscite Essai de théorie générale”. LGDJ 1976 ainsi que le n° 77 de la revue POUVOIRS tout entier consacré au référendum ,de même que Michelle GUILLAUME-HOFFNUNG “Le référendum” QSJ n° 2329 PUF 1987 et Francis HAMON “ Le référendum. Etude comparative ” Collection Système LGDJ 1995.
[11] Gérard CONAC “l’article 11” loc. cit. p. 446.
[12] Jean GICQUEL “Droit Constitutionnel et institutions politiques”, Montchrestien 15 e édition 1997 p.584
[13] Jean GICQUEL op. cit. p. 585. Sur ce référendum, voir également du même auteur “ Le référendum du 6 novembre 1988 ” in “ Le référendum, quel avenir ? ” 1990 p.89 ainsi que M-L. PAVIA “le référendum du 6 novembre 1988 ”, RDP 1989 p.1697
[14] Guy CARCASSONNE “ La Constitution ” 1996 Edition du Seuil, Collection Points (Essais) 1996. p.86.
[15] Gérard CONAC “l’article 11” op. cit. p .448
[16] Sur la révision voir notamment François LUCHAIRE “ La loi constitutionnelle du 4 août 1995 ” RDP, 1995
[17] “ On a rendu explicite et obligatoire ce qui était auparavant implicite et facultatif ” Francis HAMON “ L’extension du référendum ”, POUVOIRS, n° 77, 1996, p. 114.
[18] Christian BIGAULT “ La révision constitutionnelle du 4 août 1995 ” Regards sur l’actualité, n°214, p.14.
[19] Voir Joël MEKHANTAR “ Droit politique et constitutionnel ” Edition ESKA 1996. p. 360
[20] Projet de loi constitutionnelle du 20 juillet 1984.
[21] “ …le Conseil constitutionnel donnerait publiquement son avis, avant la consultation, sur la conformité du projet de loi à la Constitution, aux lois organiques, à nos engagements internationaux et aux grands principes qui fondent nos libertés, reconnues par les lois de la République ” Extraits de la lettre adressée par F. MITTERRAND aux Présidents des assemblées parlementaires publiée dans “ Le Monde ” du 2 décembre 1992.
[22] “ Le projet ne peut être soumis au référendum qu’après constatation par le Conseil constitutionnel de sa conformité à la Constitution. ” Extraits du “ Rapport remis au Président de la République le 15 février 1993 par le Comité consultatif pour la révision de la Constitution ”. JORF du 16 février 1993 Annexe article 11.
[23] Décision 62-20 DC du 20 novembre 1962 et décision 92-313 DC du 23 septembre 1992.
[24] Valéry GISCARD D’ESTAING “ Deux Français sur trois ” Flammarion 1984
[25] Voir Philippe AUGE “ La nouvelle rédaction de l’article 11 de la Constitution de la Ve République : Vers une réactivation de la procédure référendaire ? ” Cette revue n° 6 du 12 janvier 1996.
[26] Voir “Rapport remis au Président de la République le 15 février 1993 par le “Comité consultatif pour la révision de la Constitution ” op. cit. § 38.
[27] Idem
[28] L’expression est de Georges BURDEAU in “La démocratie” Encyclopédie Universalis.
[29] Francis HAMON loc. cit. p.115
[30] Cinq référendums ont été organisé sur de tels projets de loi.
[31] Ce type de projet de loi devait se substituer à ceux tendant à approuver un accord de communauté.
[32] Projet de loi constitutionnelle du 10 mars 1993.
[33] Propos du Garde des Sceaux , Monsieur Jacques TOUBON rapporté par Francis HAMON loc. cit. p. 116
[34] Gérard CONAC “Les débats sur le référendum ” loc. cit. p. 106. “ De la mouvance présidentielle il va pouvoir glisser dans la mouvance gouvernementale ”
[35] Francis HAMON loc cit p. 116.
[36] Idem
[37] Jacques LARCHE JO Sénat 26 juillet 1995 p 1391
[38] Référendum du 28 septembre 1958.
[39]
article 90 de la Constitution du
23 octobre 1946 : “ La révision a lieu dans les formes
suivantes.
La
révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité
absolue des membres composant l’Assemblée Nationale.
La
résolution précise l’objet de la révision.
Elle
est soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une deuxième lecture
à laquelle il doit être procédé dans les
mêmes conditions qu’à la première, à moins que le Conseil de la
République, saisi par l’Assemblée Nationale, n’ait adopté à la
majorité absolue la même résolution.
Après cette seconde lecture, l’Assemblée Nationale élabore un
projet de loi portant révision de la Constitution. Ce projet est soumis au
Parlement et voté à la majorité et dans les formes prévues pour la loi
ordinaire.
Il est soumis au référendum, sauf s’il a été adopté en seconde lecture par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers ou s’il a été voté à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées. ”
[40] Article 89 : “ Le projet ou la de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvé par référendum. ”
[41] Article 89 “ L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et au membres du Parlement ”
[42] Loi constitutionnelle du 25 juin 1992.
[43] Projet de loi constitutionnelle du 20 juillet 1984.
[44] Projet de loi constitutionnelle du 29 mars 1990. Ce texte prévoyait d’instituer la saisine individuelle du Conseil Constitutionnel.
[45] Article 89 : “ Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ”
[46] La loi constitutionnelle du 30 décembre 1963 modifiait l’article 28 de la Constitution.
[47] La loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 modifiait l’article 61alinéa 2 de la Constitution.
[48] La loi constitutionnelle du 18 juin 1976 modifiait l’article 7 de la Constitution.
[49] La loi constitutionnelle du 23 juin 1992 modifiait les articles 2,54,et 74 de la Constitution et y ajoutait un nouveau titre : “ Des Communautés européennes et de l’Union européenne ” comprenant quatre articles : 88-1, 88-2, 88-3, 88-4.
[50] La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 modifiait les dispositions relatives au Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que celles concernant la responsabilité pénale des ministres en créant notamment une Cour de Justice de la République.
[51] La loi constitutionnelle du 4 août 1995 a élargi le champ du référendum législatif en modifiant l’article 11 ; elle a institué la session unique en modifiant l’article 26 et a abrogé les articles 77 à 87 du titre XIII relatifs à la communauté ainsi que les articles 90 à 93.
[52] La loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 a introduit un nouvel article 53-1 relatif aux accord internationaux en matière de droit d’asile.
[53] La loi constitutionnelle du 22 février 1996 a modifié l’article 34 pour permettre au Parlement d’adopter chaque année une loi de financement de la Sécurité sociale. Elle a également ajouté un article 47-1 prévoyant la procédure d’adoption de ces lois.
[54] Jacques CADART “ Institutions politiques et droit constitutionnel ” LGDJ Tome 1 2° édition 1979 p 204
[55] Ce référendum a permis l’adoption de la loi constitutionnelle du 6 novembre 1962 qui modifiait les articles 6 et 7 de la Constitution
[56] Il s’agit du référendum du 27 avril 1969. Le texte proposé sera rejeté par 52,41% des suffrages exprimés.
[57] “ En 1962, le référendum sur le mode d’élection du Président de la République a été utilisé par le général de Gaulle pour faire confirmer son autorité ainsi que pour prévenir la menace d’affaiblissement de la fonction présidentielle. Le Président de la République a joué la rapidité : il est constamment resté maître du processus qu’il avait déclenché par son initiative inattendue voire insolite ” Gérard CONAC “ L’article 11 ” loc. cit. p. 474
[58] Loi référendaire du 14 janvier 1961, article 2 : “ Jusqu’à l’accomplissement de l’autodétermination tel que prévu à l’article 1er,de décrets pris en Conseil des ministres régleront l’organisation des pouvoirs publics en Algérie suivant les dispositions de l’article 72 ”
[59] Gérard CONAC “l’article 11” loc. cit. p.431
[60] Loi référendaire du 13 avril 1962, article 2 : “ Jusqu'à la mise en place de l’organisation politique nouvelle éventuellement issue de l’autodétermination des populations algériennes, le Président de la République peut arrêter, par voie d’ordonnances ou selon le cas de décrets pris en Conseil des ministres, toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l’application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ”
[61] CE 19 octobre 1962, CANAL, ROBIN, et GODOT, Rec. 552
[62] Voir Jacques CHAPSAL “La vie politique sous la Ve République ” PUF, Collection Thémis, 1981, p.169.
[63] Idem p.185
[64] Cf. Pierre AVRIL “la Ve République. Histoire politique et constitutionnelle. PUF, Collection droit fondamental, 1987. p 66.
[65] Idem, p. 117
[66] Gérard CONAC “Article 11” loc. cit. p. 470
[67] “ Pourquoi demander au Président de la République de s’abstenir, face au peuple français, alors que chacun s’accorde à juger que devant l’Assemblée Nationale le Premier ministre est parfaitement dans son rôle lorsqu’il engage sa responsabilité sur un texte ? ” Jean-Louis QUERMONE “ Le référendum : Essai de typologie prospective ” RDP 1985
[68] Jacques CADART op. cit. p.206
[69] Gérard CONAC “Les débats sur le référendum sous la Ve” loc. cit. p.100
[70] Guy CARCASSONNE op.. cit. p. 91
[71] Gérard CONAC Idem
[72] Cf. Pierre ASTI‹ “La Constitution du 4 octobre 1958 et le système politique de la Ve République ” in Jacques MOREAU “ Droit public ” Tome 1 ECONOMICA 3° édition 1995 p 196.
[73] Idem.
[74] Voir Jean GICQUEL op. cit. p. 587
[75] Lors du référendum du23 avril 1972 le oui a rassemblé 68,32% des exprimés mais l’abstention a atteint 39,76 % !
[76] Gérard CONAC op. cit. p. 478
[77] Jean GICQUEL “ Le référendum du 6 novembre 1998 ” in “ Le référendum ,Quel avenir ? sous la direction de Gérard CONAC et Didier MAUSS STH 1990 p. 90
[78] Sur cette période voir notamment : Jean-Claude ZARKA “ Fonction présidentielle et problématique majorité présidentielle/majorité parlementaire sous la cinquième République.(1986-1992) Bibliothèque constitutionnelle et de science politique. Tome 75 LGDJ 1992.
[79] Déclaration de François MITTERRAND du 4 novembre 1988 reproduite dans le Monde du 6 novembre 1988.
[80] Voir Gérard CONAC “L’article 11 ” loc cit p. 501.
[81] Voir Francis HAMON “ L’extension du référendum ” loc cit p. 119
[82] Sur l’opposition logique majoritaire/logique de rassemblement voir Serge SUR “Un bilan du référendum en France ” RDP 1985 p. 596
[83] “ l’article 11 est moins un cadre de décision, d’exercice du pouvoir normatif pour le peuple qu’un moyen de trancher les conflits opposant les représentants de l’Exécutif et du législatif ” Bernard BRANCHET “L’article 11 et le respect de la Constitution de 1958” RDP 1990 p 1732
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