L'état d'urgence

 

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            L’état d'urgence, organisé par une loi du 3 avril 1955  ne peut être décidé que par décret en Conseil des ministres et pour une durée maximum de 12 jours. Passé ce délai,  sa prolongation doit être décidé par le Parlement.  Des pouvoirs de police accrus sont, dans ce cadre, confiés au gouvernement et au préfet, pour faire face à un « péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public » ou « d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamités publiques »   

         Certaines conséquences sont automatiques, d'autres facultatives 

        Ainsi, le préfet  peut-il interdire la circulation des personnes et des véhicules et instituer des zones de protection où le séjour des personnes est réglementé. Il peut également décider la fermeture provisoire des salles de spectacle, des débits de boissons ou des lieux de réunion de toute nature, la remise des armes et munitions.  De plus, le ministre de l'intérieur  est compétent pour assigner à résidence tout suspect.

 

        D'autres mesures, plus exceptionnelles peuvent être prises : des perquisitions de jour et de nuit, le contrôle de la presse, des délégations de compétences aux autorités militaires. Cette extension facultative doit être mentionnée dans le texte qui proclame l'état d'urgence.

è Voir mon article  à la Gazette des Communes n°3/1821 du 16 janvier 2006